La décision 2002/928/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le point c) suivant est ajouté:
"c) en ce qui concerne les usages énumérés à la colonne C de l'annexe, un État membre visé à la colonne B puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
i) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
ii) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques afin de diminuer tous les risques possibles et assurer la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, et
iii) de s'assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces usages sont activement recherchés, en particulier au moyen de plans d'action.
L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points i), ii) et iii) et fournit annuellement une estimation des quantités de bénomyl utilisées pour les usages essentiels en vertu du présent point."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et:
a) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée dans une période de six mois à compter de l'adoption de la présente décision, expire au plus tard 18 mois à compter de l'adoption de la présente décision;
b) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 30 juin 2007, expire au plus tard le 31 décembre 2007."
3) L'annexe suivante est ajoutée.
"Annexe
>TABLE>"