Règlement (CE) n° 847/2004 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 847/2004
IntituléNotification à la Commission
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0847)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 847/2004EUR-Lex →

1. Un État membre peut, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, entamer des négociations avec un pays tiers concernant un nouvel accord ou la modification d'un accord de services aériens existant, de ses annexes ou de tout autre arrangement bilatéral ou multilatéral connexe dont l'objet relève en partie de la compétence de la Communauté à condition que:

— toute clause type pertinente, élaborée et établie conjointement par les États membres et la Commission, soit incluse dans les négociations en question, et que

— la procédure de notification prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 soit respectée.

S'il y a lieu, la Commission est invitée à participer à ces négociations en tant qu'observateur.

2. Si un État membre a l'intention d'entamer de telles négociations, il en informe la Commission par écrit. Cette notification comprend, le cas échéant, une copie de l'accord existant, tout autre document pertinent, et une mention des dispositions à négocier, des objectifs de la négociation et de toute autre information utile. La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences en matière de confidentialité.

Les informations sont transmises au plus tard un mois civil avant le début prévu des négociations formelles avec le pays tiers concerné. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le début de négociations formelles est prévu moins d'un mois à l'avance, l'État membre transmet les informations dès que possible.

3. Les États membres peuvent faire des observations à l'État membre qui a notifié son intention d'entamer des négociations conformément au paragraphe 2. Au cours des négociations, cet État membre tient compte des observations reçues dans la mesure du possible.

4. Si, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de:

— compromettre les objectifs de négociations en cours entre la Communauté et le pays tiers en question et/ou de

— mener à un accord contraire au droit communautaire,

elle en informe l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).