Dans la mesure où les transporteurs aériens et d'autres parties intéressées doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, les États membres assurent l'égalité de traitement de tous les transporteurs aériens communautaires disposant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels s'applique le traité.
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
IntituléConsultation des parties concernées et participation aux négociations
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0847)
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