1. Au moment de signer un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations; la notification est accompagnée de tout document utile.
2. Si les négociations ont débouché sur un accord qui contient les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé à conclure l'accord en question.
3. Si les négociations ont débouché sur un accord qui ne contient pas les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé, en conformité avec la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, à conclure l'accord en question, pour autant que ceci ne porte pas atteinte aux objectifs de la politique commune des transports de la Communauté. En attendant l'issue de la procédure consultative, l'État membre peut provisoirement appliquer l'accord en question.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque la Commission mène des négociations actives avec le même pays tiers, sur la base d'un mandat concernant spécifiquement le pays en question ou sur la base de la décision 2004/.../CE du Conseil du ... autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers concernant le remplacement de certaines dispositions dans des accords bilatéraux conclus aux termes d'un accord communautaire, l'État membre concerné peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, à appliquer provisoirement l'accord et/ou à le conclure.