Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément aux articles 1er et 4, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
IntituléConfidentialité
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0847)
Nota : JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.