Règlement (CE) n° 847/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 847/2004
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0847)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 847/2004EUR-Lex →

(10) L'établissement sur le territoire d'un État membre implique l'exercice effectif et réel d'activités de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).