(16) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coordination des négociations menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, la nécessité de garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en œuvre et de l'application de ces accords et la vérification de leur compatibilité avec le droit communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée communautaire du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0847)
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