(5) La procédure de coopération entre les États membres et la Commission établie par le présent règlement ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, conformément au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice.
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0847)
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