(6) Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions contraires au droit communautaire devraient être modifiés ou remplacés par de nouveaux accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire.
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.