(7) Sans préjudice du traité, et notamment de son article 300, les États membres peuvent souhaiter apporter des modifications aux accords existants et prendre des dispositions pour assurer leur mise en œuvre jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord conclu par la Communauté.
Règlement (CE) n° 847/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/2004
RattachementRèglement (CE) n° 847/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0847)
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