Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléCollecte et analyse des données
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 11 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le Centre:

a) coordonne la normalisation des procédures de collecte de données, et la validation, l’analyse et la diffusion des données au niveau de l’Union;

b) fait appel, le cas échéant, à l’expertise et aux orientations des États membres pour veiller à ce qu’il y ait une bonne compréhension des données de santé mises à disposition, de leurs limitations et du contexte national et des systèmes d’information nationaux.

1 bis.

Le Centre collecte des données et des informations, et fournit des liens vers des données et résultats de recherche pertinents en ce qui concerne:

a) la surveillance épidémiologique;

b) l’évolution des situations d’épidémie, notamment pour la modélisation, l’anticipation et l’élaboration de scénarios et l’évaluation des groupes vulnérables;

c) des phénomènes d’épidémie inhabituels ou de nouvelles maladies transmissibles d’origine inconnue, y compris dans des pays tiers, en coopération avec l’OMS;

d) les données relatives aux agents pathogènes, y compris au niveau moléculaire, si elles sont nécessaires à la surveillance épidémiologique et à la détection ou aux enquêtes sur les menaces transfrontières graves pour la santé;

e) les données relatives aux systèmes de santé nécessaires à la gestion des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes; et

f) la mise en œuvre des recommandations du Centre par les États membres et leurs résultats.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Centre:

a) met au point, en collaboration avec les instances compétentes des États membres et la Commission, des procédures appropriées pour faciliter la consultation, la transmission des données et l’accès à ces données;

b) réalise des évaluations scientifiques et techniques des mesures de prévention et de contrôle au niveau de l’Union;

c) coopère étroitement et en toute transparence avec les organismes compétents opérant dans le domaine de la collecte des données de l’Union, des pays tiers, de l’OMS et d’autres organisations internationales;

d) élabore des solutions pour accéder aux données de santé pertinentes, qu’elles soient accessibles au public ou mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures numériques, afin de permettre l’utilisation des données de santé à des fins de soins de santé, de recherche dans le domaine de la santé, d’élaboration des politiques et de réglementation liées à la santé publique, et fournit et facilite un accès contrôlé et en temps utile aux données de santé à l’appui de la recherche en matière de santé publique.

3. Le Centre met toute information pertinente recueillie conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des États membres en veillant à ce qu'elle soit objective, fiable et facilement accessible.

4. Dans les situations d’urgence liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, à la demande de la Commission, du CSS, de l’EMA, des États membres ou de sa propre initiative, le Centre met à disposition les prévisions épidémiologiques visées à l’article 5, paragraphe 3, point h). Ces prévisions sont établies d’une manière objective, fiable et sur la base des meilleures informations disponibles, et en coopération avec d’autres institutions et groupes de travail mis en place avec des experts des États membres. Ces prévisions sont rendues facilement accessibles.

5. Dans les situations d’urgence liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, le Centre fournit des données et des analyses pertinentes aisément accessibles sur la base des meilleures informations disponibles, le plus rapidement possible et conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).