Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «instance compétente»: toute structure, tout institut, toute agence ou toute autre instance scientifique reconnue par les autorités des États membres comme fournissant des conseils scientifiques et techniques indépendants ou une capacité d’action dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies humaines;
2) «instance de coordination compétente»: une instance présente dans chaque État membre avec un coordinateur national désigné chargé des contacts institutionnels avec le Centre, ainsi que des points focaux nationaux et des points de contact opérationnels chargés de la collaboration stratégique et opérationnelle sur des questions scientifiques et techniques liées à des groupes de maladies spécifiques et à des fonctions de santé publique;
3) «réseau spécialisé»: tout réseau spécifique concernant des maladies, des problèmes sanitaires particuliers connexes ou des fonctions de santé publique soutenu et coordonné par le Centre et destiné à assurer la collaboration entre les instances de coordination compétentes des États membres;
4) «maladie transmissible»: une maladie transmissible au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil;
5) «menace transfrontière grave pour la santé»: une menace transfrontière grave pour la santé au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2022/2371;
6) «surveillance épidémiologique»: la surveillance épidémiologique au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2022/2371;
7) «problèmes sanitaires particuliers connexes»: les problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2022/2371;
8) «veille»: la veille au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2022/2371;
9) «capacité du système de santé»: la capacité du système de santé tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2022/2371.