Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléSecret professionnel et confidentialité
Rattachement
CHAPITRE 4 — TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 4 — TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 21 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 20, le Centre ne divulgue pas à des tierces parties les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié, à l’exception des informations qui, si les circonstances l’exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé publique. Dans le cas où l’information confidentielle a été transmise par un État membre, elle n’est pas divulguée sans le consentement préalable dudit État membre.

Les règles de la Commission en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’UE, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, s’appliquent aux travaux du Centre et à son personnel.

2. Les membres du conseil d’administration, le directeur, les membres du forum consultatif, ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques et le personnel du Centre, même après la cessation de leurs fonctions, sont soumis à l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Les conclusions des avis scientifiques rendus par le Centre en rapport avec des effets prévisibles sur la santé ne peuvent en aucun cas être tenues confidentielles.

4. Le Centre fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Le Centre prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission, les États membres et, le cas échéant, les autres institutions de l’Union, les organes, organismes et agences de l’Union, les organisations internationales et les pays tiers, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, conformément aux modalités de travail appropriées arrêtées avec la Commission.

6. Le Centre développe, déploie et gère un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées comme spécifié dans le présent article.

Nota : Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).