Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléExécution du budget du Centre
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le directeur exécute le budget du Centre.

2. Au plus tard le 1er mars suivant l’exercice clos, le comptable du Centre communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière dudit exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3. Le 31 mars suivant l’exercice clos au plus tard, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Centre, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Centre, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur établit les comptes définitifs du Centre sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

Le Centre informe sans tarder la Commission des cas de fraude présumée et d’autres irrégularités financières, de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d’audit interne (SAI), sans compromettre la confidentialité des enquêtes. Cette obligation d’informer la Commission est sans préjudice de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

5. Le conseil d’administration donne un avis sur les comptes définitifs du Centre.

6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration, le 1er juillet suivant l’exercice clos au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs sont publiés.

8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations au plus tard le 30 septembre. Le directeur envoie également une copie de cette réponse au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au conseil d’administration.

9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l’exercice N + 2 décharge au directeur concernant l’exécution du budget de l’exercice N.

Nota : Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).