Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléExamen de la légalité
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 28 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Les États membres, les membres du conseil d’administration et les tiers directement et individuellement concernés sont habilités à déférer tout acte du Centre, explicite ou implicite, devant la Commission en vue d’un contrôle de sa légalité (ci-après dénommé «recours administratif»).

2. Tout recours administratif est formé auprès de la Commission dans un délai de quinze jours à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance pour la première fois de l’acte en question.

3. La Commission prend une décision dans un délai d’un mois. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, le recours administratif est réputé avoir été rejeté.

4. Un recours en annulation de la décision explicite ou implicite de la Commission visée au paragraphe 3 du présent article rejetant le recours administratif peut être introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).