1. Les États membres, les membres du conseil d’administration et les tiers directement et individuellement concernés sont habilités à déférer tout acte du Centre, explicite ou implicite, devant la Commission en vue d’un contrôle de sa légalité (ci-après dénommé «recours administratif»).
2. Tout recours administratif est formé auprès de la Commission dans un délai de quinze jours à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance pour la première fois de l’acte en question.
3. La Commission prend une décision dans un délai d’un mois. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, le recours administratif est réputé avoir été rejeté.
4. Un recours en annulation de la décision explicite ou implicite de la Commission visée au paragraphe 3 du présent article rejetant le recours administratif peut être introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.