Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléClause de révision
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 31 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Au plus tard en 2025, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration un rapport sur les activités du Centre, comprenant une évaluation en ce qui concerne:

a) la manière dont le Centre a progressé dans la mise en œuvre du mandat modifié à la lumière de la pandémie de COVID-19;

b) le respect par le Centre des obligations énoncées dans le règlement (UE) 2022/2371 et dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union;

c) la manière dont les activités du Centre répondent efficacement aux priorités internationales, aux priorités de l’Union ou aux priorités nationales en matière de santé;

d) la mesure dans laquelle les travaux du Centre ciblent et affectent les capacités des États membres.

Le rapport reflète les points de vue des parties prenantes, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

Il est accompagné d’une étude indépendante commandée par la Commission.

2. Au plus tard en 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation externe indépendante des performances du Centre au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de ses procédures. Cette évaluation externe indépendante est effectuée sur la base d’un mandat qui, si nécessaire, fait l’objet d’une discussion avec le conseil d’administration.

L’évaluation externe indépendante porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Centre, ainsi que sur les conséquences financières d’une telle modification. La première évaluation examine la possibilité d’étendre le mandat du Centre pour traiter de l’incidence des menaces transfrontières pour la santé sur les maladies non transmissibles.

Le conseil d’administration examine les conclusions de l’évaluation externe indépendante et peut, si nécessaire, adresser des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au Centre, à ses pratiques de travail et à l’étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d’évaluation et les recommandations au Parlement européen et au Conseil.

3. Sur la base de l’évaluation externe indépendante visée au paragraphe 2 ou lorsqu’elle estime que la poursuite des activités du Centre n’est plus justifiée au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, la Commission peut proposer que les dispositions pertinentes du présent règlement soient modifiées en conséquence.

4. La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration, s’il y a lieu, des recommandations du conseil d’administration et des résultats des évaluations qu’elle a réalisées en vertu des paragraphes 2 et 3. Ces résultats sont rendus publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).