Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléObligations des États membres
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

Les États membres agissent en coordination et en collaboration avec le Centre, pour l’ensemble des missions et des tâches énoncées à l’article 3, en:

a) communiquant régulièrement au Centre, conformément aux calendriers, définitions de cas, indicateurs, normes, protocoles et procédures convenus, les données relatives à la surveillance des maladies transmissibles, des problèmes sanitaires particuliers connexes et des autres menaces transfrontières graves pour la santé, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2022/2371, ainsi que les données et informations scientifiques et techniques disponibles nécessaires pour que le Centre puisse remplir sa mission visée à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, y compris les données pertinentes concernant la capacité des systèmes de santé en matière de préparation aux crises, pour ce qui est de détecter les flambées épidémiques de maladies transmissibles, de les prévenir, d’y réagir et de se rétablir après ces flambées épidémiques;

b) notifiant au Centre toute menace transfrontière grave pour la santé, dès qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) prévu à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2371, et en communiquant rapidement toute mesure de réaction prise, ainsi que toute information pertinente utile à la coordination de la réaction visée à l’article 21 dudit règlement;

c) identifiant, dans le cadre de la mission du Centre, les instances compétentes et les experts et organisations dans le domaine de la santé publique susceptibles d’apporter leur contribution à la réaction de l’Union aux menaces transfrontières graves pour la santé, par exemple en effectuant des missions dans les États membres, les régions transfrontalières et les pays tiers en coopération avec l’OMS, afin de fournir des conseils d’experts et de mener des enquêtes sur le terrain en cas d’apparition de groupes de maladies ou de flambées épidémiques de maladies;

d) élaborant des plans nationaux de prévention, de préparation et de réaction, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2371 et en rendant compte de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction et de la mise en œuvre au niveau national conformément à l’article 7 dudit règlement;

e) facilitant la numérisation du processus de collecte des données et de communication des données entre les systèmes de surveillance nationaux et européens afin de fournir les informations nécessaires en temps opportun; et en

f) informant le Centre de tout retard dans le respect des calendriers visés au point a).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).