Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléAvis et études scientifiques
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le Centre fournit des avis scientifiques indépendants, des avis d'experts, des données et des informations.

1 bis.

Le Centre fournit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des États membres par l’intermédiaire du CSS, des analyses concrètes et des recommandations indépendantes fondées sur des données scientifiques concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les maladies transmissibles et les autres menaces transfrontières graves pour la santé.

2. Le Centre veille à garantir en permanence l'excellence scientifique grâce à la meilleure expertise disponible. Lorsqu'une expertise scientifique indépendante fait défaut aux réseaux de surveillance spécialisés existants, le Centre peut instituer des groupes scientifiques ad hoc indépendants.

3. Le Centre peut promouvoir et lancer les études scientifiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des études scientifiques appliquées et des projets sur la faisabilité, l’élaboration et la préparation de ses activités. Il évite tout double emploi avec les programmes de recherche et de santé de la Commission, des États membres, de l’Union ou de l’OMS ainsi qu’avec d’autres programmes pertinents et assure la liaison entre les secteurs de la santé publique et de la recherche.

Pour promouvoir et lancer les études visées au premier alinéa, le Centre demande l’accès aux données de santé mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures et d’applications numériques, afin que ces données de santé puissent être utilisées à des fins de soins de santé, de recherche dans le domaine de la santé, d’élaboration des politiques et de réglementation liées à la santé publique.

Aux fins des études visées au premier alinéa, le Centre utilise également d’autres données pertinentes, par exemple concernant les facteurs environnementaux et socioéconomiques.

3 bis.

Le Centre peut utiliser ses ressources et faire appel aux laboratoires de référence pour effectuer des recherches sur le terrain, collecter des données et les analyser, dans le but d’aider les instances nationales compétentes à réunir des données fiables.

4. Le Centre consulte le CSS, la Commission et d’autres organes ou agences compétents de l’Union en ce qui concerne la programmation et la fixation des priorités de la recherche et des études en matière de santé publique, en tenant compte de l’avis du forum consultatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).