Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléSystème d’alerte précoce et de réaction
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le Centre soutient et aide la Commission en gérant le SAPR conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2371 et en garantissant, conjointement avec les États membres, la capacité de réagir aux menaces pour la santé de manière coordonnée et en temps utile.

2. Le Centre:

a) analyse le contenu des messages qu’il reçoit par l’intermédiaire du SAPR;

b) fournit des informations, une expertise, des conseils, des formations et des évaluations des risques aux États membres et à la Commission; et

c) veille à ce que le SAPR ait des liens efficaces et effectifs avec d’autres systèmes d’alerte de l’Union.

3. Le Centre collabore avec la Commission, le CSS et les États membres pour améliorer la communication de données pertinentes au moyen du SAPR, en vue d’encourager la numérisation de ce processus et son intégration dans les systèmes de surveillance nationaux.

4. Le Centre collabore avec la Commission et le CSS pour mettre constamment à jour le SAPR, y compris pour l’utilisation des technologies modernes telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle et de modélisation et de simulation informatiques, ou d’autres technologies liées à des applications de recherche automatisée des contacts et d’alerte, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres, et pour définir les exigences fonctionnelles du SAPR.

5. Le Centre collabore avec la Commission, le CSS, le réseau «Santé en ligne» et les experts compétents des États membres pour définir plus précisément les exigences fonctionnelles relatives aux applications de recherche des contacts et d’alerte, ou si nécessaire, à d’autres outils numériques, et leur interopérabilité, en tenant compte des infrastructures et services existants, tels que les services de géolocalisation fournis par le programme spatial de l’Union.

6. Le Centre est chargé d’assurer la légalité, la sécurité et la confidentialité des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre du SAPR et dans le contexte de l’interopérabilité des applications de recherche des contacts et d’alerte ou, si nécessaire, des autres outils numériques, conformément aux articles 33 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).