Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléÉvaluation des risques pour la santé publique
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 8 bis du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le Centre fournit des évaluations des risques, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2022/2371, dans le cas d’une menace transfrontière grave pour la santé visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), dudit règlement, y compris lorsque cette menace concerne des substances d’origine humaine susceptibles d’être affectées par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d), dudit règlement. Ces évaluations des risques sont fournies en temps utile.

2. Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 comprennent des recommandations et des options générales et ciblées, fondées sur des données scientifiques, en matière de réaction, servant de base à la coordination au sein du CSS, en ce qui concerne notamment:

a) une prévision de l’évolution d’une crise sanitaire et du risque d’urgence sanitaire;

b) la capacité des systèmes de santé des États membres, dans la mesure où cela est nécessaire à la gestion des menaces liées aux maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes, ainsi qu’à la réaction à ces menaces et problèmes, dans le but de soutenir les États membres;

c) l’identification des groupes vulnérables dans la société;

d) le recensement des mesures de protection non pharmaceutiques possibles et l’évaluation de leur efficacité.

3. Aux fins du paragraphe 1, le Centre coordonne la préparation d’évaluations des risques, en faisant intervenir, si nécessaire, des point focaux nationaux ou des experts des États membres, les agences pertinentes ou des organisations internationales telles que l’OMS, s’il y a lieu.

Le Centre établit un règlement intérieur pour les évaluations des risques, en particulier pour ce qui a trait à l’intervention d’experts, afin de garantir que l’expertise des États membres est indépendante et représentative.

4. Lorsque l’évaluation des risques ne relève pas du mandat du Centre, et à la demande de l’agence ou de l’organe procédant à l’évaluation des risques dans le cadre de son mandat, le Centre fournit à l’agence ou à l’organisme, sans retard indu, toutes les informations et données pertinentes dont il dispose.

5. Le Centre coopère avec les États membres afin d’améliorer leurs capacités d’évaluation des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).