Règlement (CELEX 32004R0851) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0851-20221226, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CELEX 32004R0851)
IntituléAssistance et formation scientifiques et techniques
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CELEX 32004R0851)
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2022 (CELEX 02004R0851-20221226)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32004R0851)EUR-Lex →

1. Le Centre fournit aux États membres, à la Commission et aux autres organes ou agences de l’Union des compétences scientifiques et techniques lors de l’élaboration, de l’examen et de la mise à jour périodiques des plans de préparation, lors des activités de formation et lors de l’élaboration de stratégies d’intervention dans les limites de sa mission.

2. La Commission, les États membres, le CSS ou des pays tiers qui concluent des accords avec l’Union conformément à l’article 30, en particulier des pays partenaires, et des organisations internationales, en particulier l’OMS, peuvent demander au Centre de fournir une assistance scientifique ou technique dans n’importe quel domaine relevant de sa mission. Cette assistance peut notamment consister à aider la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices techniques relatives aux bonnes pratiques et aux mesures de protection à prendre en réaction aux menaces pour la santé humaine, à fournir l’assistance d’experts, à mobiliser et à coordonner les équipes d’investigation et à évaluer l’efficacité des mesures de réaction. Le Centre fournit une expertise et une assistance scientifiques et techniques fondées sur des données probantes dans les limites de son mandat, et conformément aux accords applicables ainsi qu’aux modalités de travail appropriées arrêtées avec la Commission en ce qui concerne les pays tiers et les organisations internationales.

3. Les demandes d’assistance scientifique ou technique adressées au Centre sont assorties d’un délai, qui est fixé d’un commun accord avec le Centre.

4. Lorsque la capacité financière du Centre est inappropriée pour traiter une demande d'assistance émanant de la Commission, d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, le Centre évalue cette demande et explore les possibilités d'y répondre directement ou par l'intermédiaire d'autres mécanismes communautaires.

5. Le Centre informe son conseil d’administration visé à l’article 14, les autorités des États membres et la Commission de toute demande en ce sens et de ses résultats.

6. Le cas échéant, le Centre soutient et coordonne des programmes de formation, en particulier en ce qui concerne la surveillance épidémiologique, les enquêtes sur le terrain, la préparation et la prévention, la réaction aux urgences de santé publique, la recherche en matière de santé publique et la communication sur les risques. Ces programmes tiennent compte de la nécessité de tenir à jour les formations, prennent en considération les besoins en formation des États membres et respectent le principe de proportionnalité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0851-20221226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).