Règlement (CE) n° 852/2004 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R0852-20210324, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 852/2004
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 852/2004
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/03/2021 (CELEX 02004R0852-20210324)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 852/2004EUR-Lex →

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0852-20210324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).