Règlement (CE) n° 852/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R0852-20210324, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 852/2004
IntituléContrôles officiels, enregistrement et agrément
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
  1. Règlement (CE) n° 852/2004
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 24/03/2021 (CELEX 02004R0852-20210324)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 852/2004EUR-Lex →

1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.

2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.

Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.

3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est exigé:

a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement;

b) conformément au règlement (CE) no 853/2004,

ou

c) par une décision arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Tout État membre exigeant l'agrément de certains établissements situés sur son territoire en vertu du droit national, comme prévu au point a), informe la Commission et les autres États membres des règles de droit national pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0852-20210324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).