Règlement (CE) n° 852/2004 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 852/2004
RattachementRèglement (CE) n° 852/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0852)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 852/2004EUR-Lex →

(17) La fixation d'objectifs tels que la réduction des agents pathogènes ou l'établissement de normes de performance peut servir de guide à la mise en œuvre des règles d'hygiène. Il importe, par conséquent, de prévoir des procédures à cet effet. Ces objectifs compléteraient la législation alimentaire existante, notamment le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, qui prévoit la fixation de tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants, et le règlement (CE) no 178/2002, qui interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires dangereuses et prévoit l'adoption d'une base uniforme pour régir le recours au principe de précaution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).