Règlement (CE) n° 853/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0853-20260507, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 853/2004
IntituléRapport au Parlement européen et au Conseil
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 853/2004
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 07/05/2026 (CELEX 02004R0853-20260507)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 853/2004EUR-Lex →

1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.

2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0853-20260507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).