Règlement (CE) n° 853/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0853-20260507, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 853/2004
IntituléDocuments
Rattachement
CHAPITRE III — COMMERCE
  1. Règlement (CE) n° 853/2004
  2. CHAPITRE III — COMMERCE
VersionConsolidée au 07/05/2026 (CELEX 02004R0853-20260507)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 853/2004EUR-Lex →

1. Lorsque cela est exigé conformément aux annexes II ou III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que des certificats ou d'autres documents accompagnent les lots de produits d'origine animale.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:

a) des documents types peuvent être établis,

et

b) il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0853-20260507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).