Règlement (CE) n° 853/2004 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0853-20260507, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 853/2004
IntituléANNEXE II — EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
RattachementRèglement (CE) n° 853/2004
VersionConsolidée au 07/05/2026 (CELEX 02004R0853-20260507)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 853/2004EUR-Lex →

SECTION I: MARQUE D'IDENTIFICATION

Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions visées ci-après:

A. APPLICATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION

1. La marque d’identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.

2. Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations ont lieu.

3. La marque d’identification n’est pas nécessaire pour les emballages d’œufs lorsqu’un code correspondant au centre d’emballage est appliqué conformément à l’annexe XIV, partie A, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.

4. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application de l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, disposer de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier les exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale.

B. PRÉSENTATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION

5. La marque doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes.

6. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente.

Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).

7. La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. Si un établissement fabrique à la fois des denrées alimentaires auxquelles le présent règlement s'applique et des denrées alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification aux deux types de denrées.

8. Lorsqu’elle est appliquée dans un établissement situé dans l’Union, la marque doit être de forme ovale et inclure l’abréviation d’Union européenne («UE») dans l’une des langues officielles de l’Union, comme suit: EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES, EÚ.

Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées par des établissements situés en dehors de l’Union sur des produits importés dans l’Union.

8 bis. Les exigences relatives à la forme de la marque d’identification figurant dans la présente partie B peuvent être remplacées par les exigences relatives à une marque d’identification spéciale conformément à l’article 65, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et aux règles adoptées conformément à l’article 67, point a), à l’article 71, paragraphe 3 ou 4, ou à l’article 259, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement.

C. MODALITÉS DE MARQUAGE

9. La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.

10. Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement.

11. En ce qui concerne les produits d'origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage.

12. En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents d'accompagnement comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8.

13. Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur de cet emballage.

14. Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d'origine animale, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions communautaires régissant l'utilisation des colorants pour les denrées alimentaires.

SECTION II: OBJECTIFS DES PROCÉDURES FONDÉES SUR LE HACCP

1. Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s'assurer que les procédures qu'ils ont mises en place conformément aux exigences générales prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 respectent les exigences dont l'analyse des dangers fait apparaître la nécessité et les exigences spécifiques énoncées au paragraphe 2.

2. Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux qui est admis dans l'abattoir:

a) est correctement identifié;

b) est accompagné des informations pertinentes de l'exploitation d'origine visée à la section III;

c) ne provient pas d'une exploitation ou d'une zone où les mouvements d'animaux sont interdits ou font l'objet d'autres restrictions pour des raisons de santé animale ou publique, sauf si l'autorité compétente le permet;

d) est propre;

e) est en bonne santé, pour autant que l'exploitant puisse en juger,

et

f) est dans un état satisfaisant en termes de bien-être au moment de son arrivée dans l'abattoir.

3. En cas de non-respect de l’une des exigences visées au paragraphe 2, l'exploitant du secteur alimentaire doit aviser le vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées.

SECTION III: INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir ou dans un établissement de traitement du gibier.

1. Les exploitants d’des abattoirs ou établissements de traitement du gibier ne doivent pas accepter d’animaux dans les installations de l’abattoir ou établissement de traitement du gibier sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire figurant dans les registres tenus dans l’exploitation d’origine conformément au règlement (CE) no 852/2004.

2. Les exploitants d’des abattoirs ou établissements de traitement du gibier doivent obtenir les informations au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l’abattoir ou établissement de traitement du gibier, sauf dans les circonstances visées au point 7.

3. Les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:

a) le statut de l’exploitation d’origine ou le statut régional sur le plan de la santé des animaux, et si l’exploitation est officiellement reconnue comme appliquant des conditions d’hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l’annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission;

b) l'état sanitaire des animaux;

c) les médicaments vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente;

d) la survenance de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes;

e) les résultats, s'ils revêtent une importance pour la protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus;

f) les rapports pertinents concernant des résultats antérieurs d'inspections ante mortem et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel;

g) les données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie,

et

h) les nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine.

4. a) Il n'est toutefois pas nécessaire de fournir à l'exploitant de l’abattoir ou établissement de traitement du gibier:

i) les informations visées aux points 3 a), b), f) et h), si l'exploitant connaît déjà ces informations (par exemple par le biais d'un dispositif permanent ou par un système d'assurance de qualité),

ou

ii) les informations visées aux points 3 a), b), f) et g), si le producteur déclare qu'il n'y a pas d'information pertinente à signaler.

b) Les informations ne doivent pas être fournies sous la forme d'un extrait mot pour mot des registres de l'exploitation d'origine. Elles peuvent être communiquées par un échange de données électroniques ou sous la forme d'une déclaration standardisée signée par le producteur.

5. Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter des animaux dans les installations des abattoirs ou établissements de traitement du gibier après avoir évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire officiel et, à l'exception des circonstances visées au point 7, au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux. L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné.

6. Si un animal arrive à l’abattoir ou établissement de traitement du gibier sans être accompagné d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé.

7. Si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs du présent règlement, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée à l’abattoir ou établissement de traitement du gibier des animaux de toutes espèces auxquels elles se rapportent ou accompagner les animaux au moment de leur arrivée à l’abattoir ou établissement de traitement du gibier.

Cependant, toute information sur la chaîne alimentaire dont la connaissance peut entraîner une importante perturbation de l’activité de l’abattoir ou établissement de traitement du gibier sera communiquée à l’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir ou établissement de traitement du gibier suffisamment longtemps avant l’arrivée des animaux à l’abattoir ou établissement de traitement du gibier pour lui permettre d’organiser l’activité de l’abattoir ou établissement de traitement du gibier en conséquence.

L’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir ou établissement de traitement du gibier doit évaluer les informations pertinentes et remettre au vétérinaire officiel les informations sur la chaîne alimentaire qu’il a reçues. L’abattage ou l’habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l’autorise.

8. Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.

SECTION IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES CONGELÉES D’ORIGINE ANIMALE

1. Aux fins de la présente section, on entend par «date de production»:

a) la date d’abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;

b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;

c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;

d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d’origine animale.

2. Jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation ultérieure, les exploitants du secteur alimentaire doivent s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l’autorité compétente:

a) la date de production; et

b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.

Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir d’un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.

3. La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0853-20260507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).