Règlement (CE) n° 853/2004 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 853/2004
RattachementRèglement (CE) n° 853/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0853)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (CE) n° 853/2004EUR-Lex →

(28) Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).