Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléDéfinitions
RattachementTITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 866/2004
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «ligne de démarcation»:
a) aux fins du contrôle des personnes, au sens de l'article 2, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n'exerce pas un tel contrôle;
b) aux fins du contrôle des marchandises, au sens de l'article 4, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre exerce un tel contrôle et de la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
2) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE.
Dans le présent règlement, les références aux zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif renvoient aux zones situées uniquement dans la République de Chypre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.