Tout changement dans la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre en matière de franchissement de la ligne par les personnes ou les marchandises ne prend effet qu'après que les modifications proposées ont été notifiées à la Commission et que celle-ci n'y a pas fait objection dans un délai d'un mois. Si nécessaire, et après consultation du Royaume-Uni si les zones de souveraineté sont concernées, la Commission peut proposer des modifications au présent règlement de manière à garantir la compatibilité entre les règles nationales et les règles communautaires applicables à la ligne.
Règlement (CE) n° 866/2004 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléChangement dans la politique suivie
Rattachement
TITRE VDISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 866/2004
- TITRE VDISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
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