Règlement (CE) n° 866/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléÉvaluation et suivi du règlement
Rattachement
TITRE VDISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 866/2004
  2. TITRE VDISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 12, la Commission présente un rapport au Conseil sur une base annuelle qui débutera au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, relatif à la mise en œuvre du règlement et à la situation résultant de son application. Ce rapport sera, si nécessaire, étoffé de propositions appropriées d'amendements.

2. La Commission suit l’application des articles 4 et 5 bis du présent règlement et les formes d’échanges entre les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et les zones où il n’exerce pas un tel contrôle, y compris la quantité et la valeur des échanges et les produits échangés. À cette fin, la République de Chypre recueille des données et les transmet tous les mois à la Commission.

3. Chaque État membre peut demander au Conseil d'inviter la Commission à examiner et à lui faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur tout problème découlant de l'application du présent règlement.

4. Dans l'éventualité d'une situation d'urgence créant une menace ou un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, les procédures adéquates visées par la législation communautaire et énoncées à l'annexe II s'appliquent. Si d’autres situations d’urgence se présentent, notamment en cas d’irrégularités, de distorsions des échanges ou de fraude, ou si d’autres circonstances exceptionnelles se produisent, nécessitant une réaction immédiate, la Commission peut, en consultation avec le gouvernement de la République de Chypre, appliquer immédiatement toutes mesures absolument nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises sont soumises au Conseil dans les dix jours ouvrables. Le Conseil peut, par un vote à la majorité qualifiée, amender, modifier ou annuler les mesures prises par la Commission dans les vingt et un jours ouvrables de la date de réception de la notification émanant de la Commission.

5. Chaque État membre peut inviter la Commission à fournir des détails sur la quantité, la valeur et les produits qui franchissent la ligne de démarcation au comité permanent ou au comité de gestion, à condition qu'il formule sa demande avec un préavis d'un mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0866-20150831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).