Règlement (CE) n° 866/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléContrôles des personnes
Rattachement
TITRE IIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES PERSONNES
  1. Règlement (CE) n° 866/2004
  2. TITRE IIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES PERSONNES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →

1. La République de Chypre soumet à des contrôles toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation, afin de lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers, ainsi que de détecter et de prévenir toute menace à l'ordre et à la sécurité publics. Ces contrôles portent également sur les véhicules et les objets en possession des personnes qui franchissent la ligne.

2. Toutes les personnes doivent faire l'objet d'au moins un contrôle permettant d'établir leur identité.

3. Les ressortissants de pays tiers ne sont autorisés à franchir la ligne de démarcation que sous réserve:

a) qu'ils puissent présenter soit un permis de séjour délivré par la République de Chypre soit un document de voyage valable et un visa en cours de validité pour la République de Chypre, lorsqu'un tel visa est requis, et

b) qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

4. La ligne de démarcation ne peut être franchie qu'aux points de passage autorisés par les autorités compétentes de la République de Chypre. Une liste de ces points de passage figure à l'annexe I.

5. Le contrôle des personnes à la frontière entre la zone de souveraineté orientale et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif est effectué conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole no 3 de l'acte d'adhésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0866-20150831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).