1. Sans préjudice de l'article 6, des marchandises peuvent être introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ou si la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet a eu lieu dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, au sens des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne font pas l’objet d’une déclaration en douane. Elles ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.
3. Les marchandises ne franchissent la ligne qu'aux points de passage énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux points de Pergamos et Strovilia, qui relèvent de la zone de souveraineté orientale.
4. Les marchandises respectent les exigences et subissent les contrôles requis par la législation communautaire, spécifiés à l'annexe II.
5. Les marchandises sont accompagnées d'un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque dûment habilitée à cet effet par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre, ou par un autre organisme habilité par ledit gouvernement. La chambre de commerce chypriote turque ou l'autre organisme dûment habilité conservera des archives de tous ces documents émis afin de permettre à la Commission de vérifier le type et la quantité de biens qui franchissent la ligne ainsi que leur respect des dispositions du présent article.
6. Après que les marchandises ont franchi la ligne de démarcation et pénétré dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent l'authenticité du document visé au paragraphe 5 et vérifient qu'il correspond bien aux marchandises expédiées.
7. La République de Chypre considère que les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas importées au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil et de l'article 5 de la directive 92/12/CEE du Conseil, à condition qu'elles soient destinées à la consommation dans la République de Chypre.
8. Le paragraphe 7 n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA.
9. Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires communautaires est interdit. Les interdictions portant sur des animaux vivants ou des produits d’animaux précis peuvent être levées par des décisions de la Commission fixant les conditions applicables au commerce adoptées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
10. Les autorités de la zone de souveraineté orientale peuvent conserver le régime traditionnel d'approvisionnement de la population chypriote turque du village de Pyla en produits provenant des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. Elles contrôlent de près les quantités et la nature de ces marchandises compte tenu de leur destination.
11. Les marchandises répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 10 ont le statut de marchandises communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92.
12. Le présent article s'applique immédiatement à partir du 1er mai 2004 aux marchandises qui sont entièrement obtenues dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et qui respecte les dispositions de l'annexe II. En ce qui concerne les autres marchandises, la mise en œuvre complète du présent article se fera sous réserve de règles spécifiques qui prennent pleinement en compte la situation particulière sur l'île de Chypre, sur la base d'une décision de la Commission qui doit être adoptée le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de l'adoption du présent règlement. À cette fin, la Commission est assistée par un comité et les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent.