1. Les marchandises suivantes peuvent être introduites à titre temporaire des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle, à l’exception de celles soumises à des contrôles vétérinaires et phytosanitaires:
a) les effets personnels des personnes franchissant la ligne de démarcation raisonnablement nécessaires pour le voyage et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive;
b) moyens de transport;
c) matériel professionnel;
d) marchandises destinées à être réparées;
e) marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être introduites pour une durée n’excédant pas six mois.
3. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne doivent pas remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1.
4. Si les marchandises visées au paragraphe 1 ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif au terme de la période autorisée pour l’introduction temporaire visée au paragraphe 2, elles sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.
5. Les articles 229, 232, 579 et 581 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
La procédure ci-après est suivie en cas d’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article:
a) les marchandises sont accompagnées d’une déclaration établie par la personne qui procède à leur introduction temporaire et mentionnant le but de la démarche. Sont également fournies les pièces justificatives nécessaires, attestant de façon satisfaisante que les marchandises relèvent de l’une des trois catégories visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article;
b) les marchandises sont enregistrées par les autorités douanières de la République de Chypre ou par les autorités de la zone de souveraineté orientale lorsqu’elles entrent et quittent les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif ou la zone de souveraineté orientale;
c) les autorités douanières de la République de Chypre et celles de la zone de souveraineté orientale peuvent subordonner l’introduction temporaire des marchandises à la constitution d’une garantie afin d’assurer le paiement de toute dette douanière ou fiscale qui pourrait naître en rapport avec ces marchandises.
6. La Commission peut arrêter des règles spécifiques conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 12.