Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléMarchandises expédiées dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif
RattachementTITRE IIIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES
Règlement (CE) n° 866/2004
TITRE IIIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →
1. Les marchandises pour lesquelles le franchissement de la ligne de démarcation est autorisé ne sont pas soumises à des formalités d'exportation. Les autorités de la République de Chypre fournissent cependant, sur demande, les documents équivalents requis, en respectant pleinement la législation chypriote interne.
2. Aucune restitution à l'exportation n'est versée pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés lors du franchissement de la ligne.
3. La livraison de marchandises ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 77/388/CEE.
4. La circulation des marchandises dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est, en vertu du droit communautaire, interdite ou soumise à une autorisation, des restrictions, des droits ou à d'autres taxes à l'exportation est interdite.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.