Règlement (CE) n° 866/2004 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléTraitement des marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle
Rattachement
TITRE IIIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES
  1. Règlement (CE) n° 866/2004
  2. TITRE IIIFRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 5 bis du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 4, 4 bis et 6, les marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008, peuvent être sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones de la République de Chypre qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, sous réserve des dispositions suivantes:

a) quiconque transporte ces marchandises présente des documents appropriés permettant de déterminer qu’il s’agit de marchandises de l’Union aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. Ces documents comprennent une facture, un document de transport ou un document équivalent. Dans les cas où il est impossible de présenter de tels documents parce que les marchandises ont été produites par la personne qui les transporte, une déclaration indiquant que les marchandises sont des marchandises de l’Union est présentée aux autorités compétentes de la République de Chypre;

b) sauf quand les marchandises sont destinées à un usage personnel, les documents qui les accompagnent contiennent au moins le nom, le prénom et l’adresse de l’expéditeur, ou du déclarant lorsque l’expéditeur et le déclarant sont deux personnes différentes, la quantité et le type, ainsi que les marques et les numéros d’identification des emballages, une description des marchandises, le poids brut en kilogrammes et, au besoin, les numéros des conteneurs;

c) quiconque transporte ces marchandises désigne le point de passage par lequel il est prévu de les réintroduire dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et en informe les autorités compétentes de la République de Chypre au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

d) lorsque les autorités compétentes de la République de Chypre le jugent nécessaire, les envois ou moyens de transport sont scellés au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

e) lorsque les marchandises sont réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, quiconque transporte ces marchandises présente les mêmes documents que ceux utilisés au point de passage où les marchandises ont été sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont réintroduites dans lesdites zones;

f) les marchandises sont sorties, puis réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, aux points de passage énumérés à l’annexe I et dans une période raisonnable déterminée par les autorités compétentes de la République de Chypre en tenant compte du temps total acceptable de transport nécessaire au vu de la distance de transport totale;

g) les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent les documents et, le cas échéant, les marchandises et leurs scellés, et vérifient si les marchandises réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre correspondent aux documents présentés au point de passage où les marchandises ont été sorties desdites zones et si les exigences énoncées au point f) ont été respectées;

h) dans les cas où les exigences énoncées aux points a) à g) n’ont pas été respectées, les marchandises ne peuvent être réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre que si une évaluation du risque encouru a été exécutée et que des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation ont été adoptées. Ces marchandises sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

2. Conformément à l’article 4, paragraphe 9, la réintroduction d’animaux vivants soumis aux exigences vétérinaires de l’Union est interdit.

3. Les envois de produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires de l’Union peuvent être sortis des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduits dans ces zones après être passés par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle.

Les autorités compétentes de la République de Chypre veillent à ce que les envois de produits d’origine animale ne soient pas autorisés à être réintroduits dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre lorsque la durée totale du transport dépasse considérablement le temps total acceptable au vu de la distance de transport totale, à moins que l’autorité vétérinaire compétente n’ait effectué une évaluation des risques pour la santé publique et animale et n’ait adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation.

La République de Chypre informe la Commission régulièrement, et en tant que de besoin, des manquements au présent paragraphe et des mesures prises pour y remédier.

4. Les marchandises visées aux paragraphes 1 à 3 ne font l’objet d’aucune autre formalité douanière.

Les autorités douanières compétentes de la République de Chypre peuvent cependant effectuer une analyse de risque et réaliser des contrôles douaniers de sécurité effectifs conformément aux dispositions légales applicables, sur la base des documents de transport relatifs aux marchandises en question.

Les points de passage énumérés à l’annexe I disposent de tout l’équipement et de tous les effectifs nécessaires et sont à tous autres égards prêts à mettre en œuvre les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0866-20150831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).