1. La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs et le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ne s’appliquent pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu’elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 260 EUR.
2. Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits sont de 40 cigarettes et de 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle.
3. La franchise pour les marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas accordée aux personnes âgées de moins de 17 ans qui franchissent la ligne de démarcation.
4. Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 2, la valeur des marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas prise en compte pour déterminer la franchise visée au paragraphe 1.
5. Afin de faire face à de graves perturbations dans un secteur donné de son économie, découlant du recours fréquent aux facilités par des personnes qui franchissent la ligne de démarcation, la République de Chypre peut, après accord de la Commission, déroger à l’article 6, paragraphe 1, pendant une période n’excédant pas trois mois.