Règlement (CE) n° 866/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0866-20150831, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 866/2004
IntituléImposition
Rattachement
TITRE IVSERVICES
  1. Règlement (CE) n° 866/2004
  2. TITRE IVSERVICES
VersionConsolidée au 31/08/2015 (CELEX 02004R0866-20150831)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →

Pour autant que des services soient fournis de l'autre côté de la ligne de démarcation à et par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ces services sont réputés, aux fins de la TVA, avoir été fournis ou reçus par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0866-20150831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).