(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole no 10, du fait de cette suspension, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Afin de garantir l'efficacité de ces règles, leur application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Règlement (CE) n° 866/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
RattachementRèglement (CE) n° 866/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0866)
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