(4) La ligne de démarcation précitée ne constituant pas une frontière extérieure de l'Union européenne, il incombe en premier lieu à la République de Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir. Étant donné que les zones susmentionnées se trouvent temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, les règles spéciales devraient garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'Union européenne en ce qui concerne l'immigration illégale, les menaces à l'ordre public et les intérêts économiques liés à la circulation des marchandises. La circulation des animaux et des produits d'origine animale devra être interdite jusqu'à ce que l'on dispose d'informations suffisantes concernant l'état de santé des animaux dans les zones susmentionnées.
Règlement (CE) n° 866/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
RattachementRèglement (CE) n° 866/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.