(5) L'article 3 du protocole no 10 dispose expressément que la suspension de l'acquis n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans les zones susmentionnées. Le présent règlement vise à faciliter les échanges et les autres relations entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, tout en assurant le maintien de niveaux de protection de la sécurité appropriés, comme prévu ci-dessus.
Règlement (CE) n° 866/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 866/2004
RattachementRèglement (CE) n° 866/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0866)
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