Règlement (CE) n° 866/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 866/2004
RattachementRèglement (CE) n° 866/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0866)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 866/2004EUR-Lex →

(7) Tout en tenant compte de la politique du gouvernement de la République de Chypre, il est nécessaire de fixer les règles minimales permettant aux citoyens de l'Union européenne d'exercer leur droit à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne et de définir les règles minimales permettant d'effectuer les contrôles des personnes à la ligne de démarcation et d'assurer une surveillance effective de cette ligne, de façon à lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers ainsi que contre toute menace à la sécurité et à l'ordre publics. Il est également nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers sont autorisés à franchir cette ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).