Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléConvention de subvention
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

1. Après approbation des actions sélectionnées, la Commission conclut des conventions de subvention avec les participants à ces actions conformément aux articles pertinents du titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Les conventions de subventions établissent des critères précis en ce qui concerne les rapports, la diffusion, la protection et l'utilisation des résultats des actions.

2. La Commission prend les mesures nécessaires, en particulier au moyen de contrôles techniques, administratifs et comptables dans les installations des bénéficiaires, afin de vérifier l'exactitude des informations et des documents d'accompagnement fournis, ainsi que le respect de toutes les obligations prévues dans la convention de subvention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).