Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléConcours communautaire
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

1. Le concours communautaire aux actions visées à l'article 5 n'excède pas 50 % du coût total des actions.

2. Le concours communautaire aux actions visées aux articles 6 et 7 n'excède pas 80 % du coût total des actions.

3. Un concours communautaire est accordé pour la totalité du montant des aides visées à l'article 9, paragraphe 5 (évaluation des propositions), à l'article 12 (assistance technique) et à l'article 14 (évaluation du programme communautaire).

4. Une contribution au financement des actions et de l'assistance mises en œuvre dans le cadre du programme communautaire en application du présent règlement est prévue à la rubrique 3 des perspectives financières («Politiques internes»).

5. Une ventilation indicative des fonds alloués au présent programme communautaire figure à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).