Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →
1. Le concours communautaire aux actions visées à l'article 5 n'excède pas 50 % du coût total des actions.
2. Le concours communautaire aux actions visées aux articles 6 et 7 n'excède pas 80 % du coût total des actions.
3. Un concours communautaire est accordé pour la totalité du montant des aides visées à l'article 9, paragraphe 5 (évaluation des propositions), à l'article 12 (assistance technique) et à l'article 14 (évaluation du programme communautaire).
4. Une contribution au financement des actions et de l'assistance mises en œuvre dans le cadre du programme communautaire en application du présent règlement est prévue à la rubrique 3 des perspectives financières («Politiques internes»).
5. Une ventilation indicative des fonds alloués au présent programme communautaire figure à l'annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.