Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléÉvaluation du programme communautaire
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

À la fin du programme communautaire, la Commission désigne un groupe d'experts indépendants chargés d'élaborer un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, d'évaluer les résultats et de formuler les recommandations appropriées. Le rapport de ce groupe, accompagné des observations de la Commission, est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).