Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléComité
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (ci-après dénommé «le comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité est régulièrement informé de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).