Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléProgramme de travail
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

1. La Commission assure la mise en œuvre du programme communautaire en se fondant sur un programme de travail pour la période 2004–2006 établi conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

2. Les actions cofinancées par le programme communautaire ont une durée maximale de quatre ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).