Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R0870-20040507 du 07/05/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
IntituléSélection des actions
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R0870-20040507)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

1. Dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8 et sur la base d'appels à propositions concernant les actions, publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, la Commission sélectionne les actions à financer par le programme communautaire.

2. Les appels à propositions concernent les actions et les domaines visés aux articles 5, 6 et 7, ainsi qu'à l'annexe I. Le contenu des appels à propositions est établi conformément à la procédure mentionnée à l'article 15, paragraphe 2, conformément aux articles correspondants du titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Les propositions d'actions visées aux articles 5, 6 et 7 peuvent être présentées par des organismes du secteur public ou par des personnes physiques ou morales ressortissants d'un État membre et établis dans la Communauté, y compris des banques de gènes, des organisations non gouvernementales, des éleveurs, des instituts techniques, des exploitations pilotes, des jardiniers et des propriétaires de forêts. Les organismes ou personnes établis dans un pays tiers peuvent également soumettre des propositions selon les conditions prévues à l'article 10.

4. Il convient de tenir compte des critères suivants lors de l'évaluation des propositions:

a) pertinence des objectifs du programme communautaire, tels que définis à l'article 1er;

b) qualité technique des travaux proposés;

c) capacité à assurer le succès de l'action et à la gérer d'une manière efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;

d) valeur ajoutée européenne et contribution potentielle aux politiques communautaires.

5. La sélection des propositions d'actions à financer dans le cadre du programme communautaire est réalisée sur la base d'une évaluation par des experts indépendants. La Commission leur confie cette tâche conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 178 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

6. Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

Nota : JO L 248 du 10.9.2002, p. 1. JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0870-20040507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).