Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

(10) Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, un programme communautaire d'actions a été établi pour une période de cinq ans par le règlement (CE) n° 1467/1994 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture(3). Ce programme a expiré le 31 décembre 1999 et il convient, dès lors, de le remplacer par un nouveau programme communautaire. Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 1467/94.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0870. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).