Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

(11) La sélection et la mise en oeuvre des mesures dans le cadre du nouveau programme communautaire doit tenir compte des activités dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration financées soit à l'échelle nationale, soit par des programmes-cadres de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. La commercialisation des semences et des matériels de reproduction des végétaux à utiliser dans le cadre du nouveau programme a lieu sans préjudice des directives 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(4), 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(5), 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(6), 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(7), 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(8), 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(9), 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(10), 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(11), 2202/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves(12), 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(13), 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(14) et 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(15).

Aller plus loin

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